« Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est » (Texte et Vidéo | 22’46)

Occupation israélienne : la plaidoirie implacable de Monique Chemillier-Gendreau

Le


LA FORCE DU DROIT OU LE DROIT DE LA FORCE ?

« Sauvez les Israéliens contre eux-mêmes ».

C’est la conclusion de la magistrale plaidoirie de la juriste Monique Chemillier-Gendreau devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) le 26 février 2024. Une audience sur les conséquences juridiques de l’occupation israélienne dans les territoires palestiniens depuis 1967, à la demande de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Toujours protégée par les États-unis, cette occupation s’est toujours exercée en totale violation du droit international et au mépris des nombreuses résolutions des Nations Unies. Si la CIJ, qui constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies, n’a pas de pouvoir exécutif, ses conclusions ne sont pas sans conséquence, comme on l’a vu avec son avis d’un « risque plausible de génocide » à Gaza.

Éminente juriste (née en1935 ) Monique Chemillier-Gendreau démontre implacablement - en 25 minutes - dans cette plaidoirie la totale illégalité de l’occupation des territoires palestiniens par Israël soutenu par les États-Unis.

Merci à Dominique Vidal qui nous a communiqué ce document.

L.B.



Sur une suggestion de Dominique Vidal, extrait du site de l’AUDRIP (Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine).

Traduction du texte de la plaidoirie (compte rendu que vous pouvez retrouver en intégralité ici : https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240226-ora-wri-01-00-bi.pdf.)


Mme CHEMILLIER-GENDREAU : Merci, Monsieur le président.

1. C’est au nom de l’Organisation de la coopération islamique que j’ai l’honneur de me présenter devant vous ce matin. Et je reviendrai ici sur trois éléments de la situation sur laquelle vous aurez à rendre votre avis.

LES NÉGOCIATIONS EN COURS COMME OBSTACLE SUPPOSÉ À LA COMPÉTENCE DE LA COUR

2. Quelques-uns des États participant à la présente procédure ont demandé à votre juridiction de décliner sa compétence. Ils estiment que l’avis demandé perturberait des négociations prétendument en cours entre les protagonistes, alors que ces négociations seraient le seul chemin vers la paix [1].

3. Mais il faut préalablement établir les faits. Les établir dans toute leur vérité est une condition indispensable à l’établissement de la justice. Y a-t-il des négociations en cours entre Israël et la Palestine ? La vérité sur cette question, c’est qu’il n’y en a plus. Il s’agit d’un mythe qui a été entretenu artificiellement longtemps, mais qui, à la lumière des événements, s’est effondré de l’aveu même des intéressés.

4. La Cour est-elle en mesure d’établir la vérité sur ce point ? Certains participants à cette procédure ont soutenu que vous devriez décliner votre compétence en raison d’une supposée difficulté à accéder aux faits. Mais le dossier qui vous a été fourni par les services des Nations Unies eux-mêmes comporte tous les éléments sur lesquels vous pouvez fonder l’avis qui vous est demandé.

5. Il est ainsi avéré que les accords d’Oslo remontent à 1993 et 1995, que leurs objectifs devaient être atteints au plus tard en 1999, que cette échéance n’a pas été tenue, que par la suite des réunions ont eu lieu à Charm el-Cheikh en 1999, à Camp David en 2000, et sont restées infructueuses. À partir de là, ni le redéploiement d’Israël ni le renforcement de l’autonomie de l’Autorité palestinienne ne se sont concrétisés.

6. L’horizon des accords d’Oslo était lié au respect des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité qui y sont explicitement mentionnées. Ce respect impliquait le retrait par Israël du Territoire palestinien occupé en 1967. L’article 18 de la convention de Vienne sur le droit des traités dispose que les États parties à un accord doivent s’abstenir d’actes qui priveraient ce traité de son objet et de son but. Or Israël, en implantant à marche forcée des colonies juives sur le territoire palestinien, a privé les accords d’Oslo de leur objet et de leur but.

7. Et les responsables politiques d’Israël ont confirmé la mort des négociations en dénonçant les accords d’Oslo dès les années 2000, c’est-à-dire il y a plus de vingt ans. Ariel Sharon avait alors déclaré au journal Haaretz : « On ne continue pas Oslo. Il n’y aura plus d’Oslo. Oslo, c’est fini. » [2]

Plus récemment, le 12 décembre 2023, le premier ministre Benjamin Nétanyahou affirmait : « Je ne permettrai pas à Israël de répéter l’erreur des accords d’Oslo. » [3]

8. Votre Cour reconnaîtra que nous sommes ici devant un cas particulièrement remarquable de manquement à la bonne foi. Israël, Membre des Nations Unies, est lié par les résolutions de cette Organisation ainsi que par les engagements particuliers qu’il a pris. Au mépris de tout ce corpus, cet État s’approprie le territoire de la Palestine, expulse son peuple et lui refuse par tous les moyens le droit à l’autodétermination. Vous avez eu l’occasion de rappeler dans votre arrêt de 2018 que, dès lors que des États s’engagent dans une négociation, « [i]ls sont alors tenus … de les mener de bonne foi » [4]. Or il apparaît que, dès son engagement dans les négociations d’Oslo, Israël a manqué à la bonne foi.

9. Aussi n’y a-t-il aucun horizon de négociation qu’il faudrait protéger, mais seulement une guerre en cours et le refus des autorités israéliennes d’ouvrir toute perspective politique fondée sur le droit international. Voilà pourquoi l’argument selon lequel votre compétence pour rendre l’avis demandé ferait obstacle à une paix négociée est un argument sans fondement.

DES VIOLATIONS MASSIVES DU DROIT INTERNATIONAL NE PEUVENT PAS ÊTRE UN OBJET DE NÉGOCIATIONS

10. Je voudrais maintenant, et ce sera mon second point, rester encore un moment sur la question des négociations pour faire à ce propos une remarque de fond. Les Palestiniens ne recouvreront pas leurs droits légitimes à travers une négociation bilatérale directe avec Israël. Il y a à cela deux écueils. Le premier tient à l’inégalité écrasante entre les deux parties. La Palestine est sous la domination militaire d’Israël et ses représentants sont dans une position de faiblesse structurelle. Dès lors, toute négociation est biaisée et le traité qui en résultera sera nécessairement un traité inégal.

11. Le second écueil tient au fait que, dans les négociations qui ont eu lieu jusqu’ici, Israël a tenté de faire admettre par les Palestiniens des entailles aux droits fondamentaux qu’ils détiennent du droit international. La violation principale, source elle-même des autres violations, consiste dans le refus persistant qu’oppose Israël au droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. À aucun moment depuis la fin du mandat britannique en 1947, les dirigeants d’Israël n’ont sincèrement admis qu’un État palestinien pouvait coexister auprès d’eux sur la terre de Palestine. Le premier ministre d’Israël a confirmé le 20 janvier dernier son opposition à une souveraineté palestinienne [5].

12. Lorsque Israël a feint de négocier le droit des Palestiniens à devenir un État, c’était pour n’en concéder qu’une caricature : un pouvoir démilitarisé, enclavé, éclaté sur un territoire morcelé, avec un accès réduit à ses ressources naturelles. Et pourtant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a la valeur d’une norme de jus cogens. Il n’est pas un droit constitutif qui ne pourrait naître que de sa reconnaissance par Israël. Il est un droit déclaratif inhérent à la situation de peuple colonisé des Palestiniens. Il existe dès le moment où ce peuple a décidé de le revendiquer. De ce fait, et dans toute sa plénitude, ce n’est pas un droit négociable.

13. Israël a occupé à partir de 1967 le territoire palestinien suite à une action militaire qui a été menée en violation de la règle centrale d’interdiction du recours à la force. Il occupe donc un territoire sur lequel il n’a aucun droit. Il doit s’en retirer. Cela non plus n’est pas négociable.

14. En colonisant ce territoire, Israël viole l’interdiction du transfert de la population de la puissance occupante dans le territoire occupé [6]. Et le projet israélien est officiellement de persister dans cette illégalité. De 700 000 qu’ils sont actuellement en Cisjordanie et à Jérusalem, les colons doivent dépasser le million aussi rapidement que possible, annonçait le ministre Smotrich le 12 juillet 2023 [7]. Israël a officialisé cette violation en inscrivant dans sa loi fondamentale de 2018 le développement des colonies juives comme une valeur de base de la société israélienne. Pourtant, le droit international exige le démantèlement de toutes ces colonies. Nous sommes là encore devant une obligation qui n’est pas négociable.

15. La sécurité des Palestiniens est gravement menacée. C’est par milliers qu’ils meurent sous les bombes israéliennes à Gaza depuis le 7 octobre. Et en Cisjordanie, selon les sources israéliennes, 367 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, dont 94 enfants. Et 2 960 Palestiniens ont été arrêtés. Les sources palestiniennes estiment que ces chiffres sont fortement sous-évalués [8].

16. Les colons implantés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est exercent librement leur violence contre les Palestiniens. Ils y sont encouragés et des armes leur sont distribuées par l’État d’Israël lui-même [9]. La dépossession de leurs terres et la répression dont sont l’objet les Palestiniens se sont ainsi intensifiées depuis quelques mois. Et se développe une politique de discrimination constitutive d’apartheid. Toutes ces violations de droits fondamentaux doivent cesser. Une fois de plus, cela n’est pas négociable.

17. Pour rendre l’avis attendu, votre Cour aura à se pencher sur la question de Jérusalem. Cette ville n’a pas été incluse dans le territoire destiné à Israël par la résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations Unies proposant un plan de partage de la Palestine. Lors de son admission aux Nations Unies en 1949, Israël a solennellement accepté les principes de la Charte des Nations Unies et des résolutions votées par ses organes. Il y avait donc là reconnaissance du fait que Jérusalem ne lui était pas attribuée.

18. Cependant, s’emparant de la ville par la force en 1948 pour la partie ouest et en 1967 pour la partie est, Israël en a fait sa capitale réunifiée en 1980. Depuis, Jérusalem-Est est soumise à une israélisation forcée par une intense colonisation. Celle-ci est considérée comme irréversible par les responsables israéliens.

19. Toutefois, Jérusalem-Est n’a pas d’autre statut que celui d’être un territoire occupé militairement par une puissance étrangère, comme l’ensemble du Territoire palestinien occupé depuis 1967. Israël doit s’en retirer au profit du peuple palestinien comme l’ont exigé constamment les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale [10]. Et les Lieux saints doivent être préservés et ouverts à la liberté de tous ceux qui souhaitent s’y rendre. Cela non plus n’est pas négociable.

20. Ignorant ces impératifs du droit commun, Israël voudrait légaliser les actions illicites que je viens de mentionner en les inscrivant dans un accord. Or ce qui apparaît de l’analyse juridique de la situation, c’est que, sur la Palestine, Israël n’a aucun droit. Il n’a que des devoirs. Et de leur respect dépend la préservation de l’ordre public international fondé sur des normes communes et non dérogeables. La responsabilité de leur respect incombe aux Nations Unies, en charge du maintien de la paix. Elles ont été investies du dossier de la décolonisation de la Palestine par l’échec du mandat confié au Royaume-Uni. Elles sont la seule autorité à même de résoudre sur des bases conformes au droit la situation créée par cet échec depuis des décennies. Et s’il faudra bien que la paix découle

d’un accord entre les parties, celui-ci devra être conclu sous les auspices des Nations Unies, garantes du respect du droit, et non sous le parrainage arbitraire d’États tiers manquant d’objectivité. 21. Ainsi la manière dont les choses seront menées à partir des conclusions de votre avis devra permettre que l’accord par lequel les Palestiniens seront rétablis dans l’intégralité de leurs droits respecte les normes fondamentales jusqu’ici objet de tentatives de contournement. Et si ce n’était pas le cas, le futur traité de paix tomberait sous le coup de la convention de Vienne sur le droit des traités qui dispose : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. » [11]

LA QUESTION DU STATUT DE L’OCCUPATION PAR ISRAËL DU TERRITOIRE PALESTINIEN

22. J’en viens maintenant, et c’est mon dernier point, à la seconde question qui est posée à votre Cour par l’Assemblée générale des Nations Unies. Vous êtes interrogés sur le statut juridique de l’occupation et sur les conséquences juridiques qui en découlent. Vous aurez ainsi à examiner l’occupation par Israël du territoire palestinien à la lumière de tous les champs du droit international.

23. Il s’agit d’abord du jus ad bellum, ce droit qui régit l’usage de la force par les États. Il comporte la norme majeure d’interdiction de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État [12].

24. Or c’est bien par l’usage de la force qu’Israël a occupé la Palestine en 1967, comme l’ont rappelé sans relâche le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale. Cet emploi de la force est dirigé contre l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la Palestine, aujourd’hui reconnue dans sa qualité d’État par les Nations Unies. L’occupation est donc illégale à sa source même.

25. Cette illégalité se manifeste aussi depuis 1967 par la manière dont a été conduite cette occupation. Elle enfreint en effet toutes les conditions posées par le droit de La Haye et de Genève à l’occupation militaire d’un territoire étranger. Ces conditions sont recensées par le Manuel du Comité international de la Croix-Rouge :

⎯ La puissance occupante ne peut pas modifier la structure et les caractéristiques intrinsèques du territoire occupé sur lequel elle n’acquiert aucune souveraineté. Israël n’a cessé de modifier à son profit ces caractéristiques.

⎯ L’occupation est et doit rester une situation temporaire. Israël occupe la Palestine depuis 66 ans et ses dirigeants affichent ouvertement leur intention de poursuivre indéfiniment cette occupation.

⎯ Israël doit administrer le territoire dans l’intérêt de la population locale et en tenant compte de ses besoins. Les besoins des Palestiniens sont cruellement méconnus.

⎯ Israël ne doit pas exercer son autorité pour servir ses propres intérêts et ceux de sa propre population. Toutes les politiques et pratiques d’Israël sont orientées au service des colons israéliens et au mépris des droits et intérêts des Palestiniens.

26. Ainsi les conditions dans lesquelles Israël a développé l’occupation du territoire palestinien, conditions dont toutes les preuves se trouvent dans les rapports des Nations Unies, vous amèneront à conclure que cette occupation, par sa durée et les pratiques déployées par l’occupant, est un prétexte à un projet d’annexion. Celui-ci, officialisé pour ce qui est de Jérusalem, est mis en œuvre de facto pour la Cisjordanie. Quant à Gaza, la guerre totale qui y est menée et les projets annoncés par le Gouvernement d’Israël confirment la volonté de cet État de garder la maîtrise de ce territoire.

27. Il résulte de ces constats, comme votre Cour ne manquera pas de le confirmer, que l’occupation par Israël du territoire palestinien est frappée d’une triple illégalité. Elle est illégale à sa source pour être en infraction à l’interdiction de l’emploi de la force. Elle est illégale par les moyens déployés, lesquels sont constitutifs de violations systématiques du droit humanitaire et des droits de l’homme. Elle est illégale enfin par son objectif, celui-ci étant de procéder à l’annexion des territoires palestiniens, privant ainsi le peuple de Palestine de son droit fondamental à disposer de lui-même.

CONCLUSION

28. Je donnerai quelques réflexions pour finir cette plaidoirie. La violence infondée et impunie qu’Israël exerce sur les Palestiniens entraîne en réponse une autre violence dans un cycle infernal, celui de la vengeance, qui est toujours à l’avantage du plus fort. C’est l’enchaînement meurtrier qui se déroule tragiquement sous nos yeux. Pour le rompre, il faut un tiers impartial affirmant avec autorité ce que doit être l’application de la norme commune. Il revient à votre Cour, à l’occasion de l’avis que vous allez rendre, de ramener l’ensemble de ce conflit sous la lumière du droit.

29. Ce droit permet de dire quelles règles doivent être appliquées à une situation critique, mais aussi quelles mesures peuvent être prises lorsque ces règles sont violées avec persistance. Je rappellerai ici que les conclusions de l’Organisation de la coopération islamique demeurent inchangées par rapport à celles de nos observations écrites et je me permets d’y renvoyer. Je rappellerai seulement que l’organisation que je représente demande à la Cour d’enjoindre à Israël de cesser toutes les violations qui ont été relevées ici et d’exiger des Nations Unies et de leurs États Membres qu’ils utilisent toute la gamme des mesures permettant de faire cesser la situation, ce y compris des sanctions contre l’État responsable.

30. Et pour finir, je voudrais, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, vous citer les propos du contre-amiral israélien Ami Ayalon, qui a dirigé pendant plusieurs années le service du renseignement intérieur israélien. Son chemin personnel l’a amené à s’interroger sur la notion d’ennemi et à mesurer l’impasse où se trouve Israël en ayant choisi la répression violente pour accompagner son refus de la solution politique. Et il conclut une interview donnée il y a quelques semaines à un quotidien français en disant : « La communauté internationale devrait jouer un rôle bénéfique. Nous avons besoin que quelqu’un de l’extérieur nous éclaire sur nos erreurs. » [13]

Sauver les Israéliens contre eux-mêmes, voilà à quoi la communauté internationale contribuera à travers l’avis consultatif que vous allez rendre. Je vous remercie de votre attention.


[1] Voir les observations écrites des Fidji, p. 3-5 ; de la Hongrie, par. 2, 11-30, 39, 41 ; d’Israël, p. 3-5 ; du Togo, par. 7-9 ; de la Zambie, p. 2

[2] Haaretz, 18 octobre 2000.

[3] Le Monde diplomatique, janvier 2024.

[4] Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 538, par. 86.

[5] Le Monde, 24 janvier 2024.

[6] Quatrième convention de Genève du 12 août 1949, art. 49, dernier alinéa.

[7] Magazine, 12 juillet 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/26b24uz6.

[8] « Cisjordanie : l’autre guerre menée par Israël », Le Monde, 31 janvier 2023.

[9] « Ben-Gvir annonce la distribution prochaine de 10 000 armes aux volontaires israéliens dans les villes frontalières », Nouvelle Aube, https://www.yenisafak.com/fr/international/ben-gvir-annonce-la-distribution-prochaine-de-10-000-armes-aux-volontaires-israeliens-dans-les-villes-frontalieres-14005.

[10] Voir celles qui sont citées dans les observations écrites de l’Organisation de la coopération islamique, par. 357-404.

[11] Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, art. 53.

[12] Charte, art. 2, par. 4.

[13] Le Monde, 25 janvier 2024.

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    Le problème à N corps est un problème mathématique qui vise à déterminer les trajectoires d’un ensemble de corps célestes qui s’attirent mutuellement. En 2006, le romancier chinois Liu Cixin s’est inspiré de ce problème pour écrire son best-seller de science fiction, Le Problème à trois corps.

  • Rencontre avec Francesca Albanese qui publie son rapport sur la torture en Palestine (vidéo et radio. Durée : 24’53) Francesca Albanese : « Israël a reçu un permis de torturer les Palestiniens » Accès libre

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    Cages de fer, attaques de chiens, tortures à l’électricité, viols collectifs avec matraques ou barres de fer, intestins éclatés…

    À Genève, le 21 mars, la rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés FRANCESCA ALBANESE a présenté son dernier rapport « TORTURE ET GÉNOCIDE » dans les territoires palestiniens occupés.

    Pas seulement bavure ou revanche, mais méthode systématique contre les Palestiniens dans les prisons mais aussi hors des lieux de détention, y compris sur des mineurs. Il ne s’agit pas d’une dérive mais d’une logique qui s’exerce sur les corps comme sur les conditions de vie.

    Le rapport précise : « la torture est une caractéristique structurelle du génocide en cours commis par Israël et, plus largement, de l’apartheid colonial de peuplement ».

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    Connaissez-vous Sei Shōnagon ? Sei Shōnagon était une dame de la cour de l’empereur Ichijō à époque de Heian, au XIe siècle de notre ère. Ses Notes de chevet, toujours publiées mille ans plus tard, sont considérées comme l’un des chefs-d’œuvre de la littérature japonaise, où elle note sur le vif ses commentaires à propos de choses vues ou rencontrées qu’elle aime ou au contraire déteste. Aujourd’hui, Gérard Mordillat se prend pour Sei Shōnagon !

  • Chaque mardi, Olivier Besancenot raconte les chansons de notre histoire Johnny Cash : « The Ballad of Ira Hayes » Abonnés

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    Connaissez-vous l’histoire d’Ira Hayes ? Né en 1923 dans la réserve indienne de Gila River, en Arizona, le jeune Ira Hayes s’engagea à 19 ans dans les Marines. Démobilisé après la fin de la Seconde guerre mondiale, Ira Hayes ne parvint jamais à se réinsérer dans la vie civile et mourut d’alcoolisme dix ans plus tard. L’histoire banale d’un soldat atteint de stress post-traumatique comme tant d’autres ? Pas tout à fait banale, puisqu’Ira Hayes est l’un des six soldats que l’on aperçoit lever le drapeau sur Iwo Jima le 23 février 1945, dans la fameuse photographie de Joe Rosenthal. Ce qui lui valut une gloire éphémère et un destin tragique auxquels le grand Johnny Cash consacra une ballade : La Ballade d’Ira Hayes.

Une sélection :

Chaque mardi, Olivier Besancenot raconte les chansons de notre histoire Midnight Oil : « Beds Are Burning » AbonnésVoir

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Une chanson anti-colonialiste peut-elle devenir un tube et se hisser dans les premières places du top 50 ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est ce qui est arrivé au groupe australien Midnight Oil avec leur chanson Beds Are Burning. Vous ignoriez comment les colons britanniques ont volé leurs terres aux Aborigènes d’Australie ? En 1987, il a suffi de quatre minutes et quinze secondes au groupe de rock Midnight Oil pour raconter cette histoire au monde entier.

Le monopole du réel AbonnésLire

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Il tombe en janvier tous les ans, régulier, inquiétant : le baromètre de confiance du public envers les médias. Chaque année il est un peu plus calamiteux que la précédente – on n’est pas surpris. 2026 ne déroge pas. On pourrait débattre ici du pourquoi et du comment ; on aurait bien notre petite idée. Mais on ne va pas le faire : ce n’est pas ça qui est intéressant. Les journalistes le font très bien eux-mêmes. Je veux dire les importants, ceux dont la voix compte. Les responsables – crédibles et autres modérés. Observons-les qui viennent, la mine grave, déplorer l’alarmant constat. Ils l’habillent de mots forts, pénétrés du sérieux de l’instant. Unanimes : c’est la démocratie en personne qui s’en trouve fragilisée. Ah tiens.

Faut-il avoir foi dans sa propre parole pour penser qu’en douter menace pareil édifice. Ainsi va l’hégémonie culturelle, pleine et entière. Habitée par sa mission : ici le doute n’a pas sa place. Légitime à dire le réel, la bourgeoisie médiatique dispose d’un droit endogène sur les choses du Vrai. Sa pensée souveraine distille une raison qu’elle assume chimiquement pure. Elle sait, la fake news c’est les autres. Elle les a nommés : complotistes, populistes, anti-système – la barrière est précise, infranchissable ; ne souffre nulle conteste. La bourgeoisie médiatique n’est pas du bon côté, elle est le bon côté – de façon native, propriétaire. C’est de bon droit qu’elle parle. Elle parle, on l’écoute : que vous faut-il de plus. Et la voilà piquée lorsque la multitude vient lui gâcher la fête.

Spéciale Brigitte Fontaine Ah, que la vie est belle ! AbonnésVoir

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Iconoclaste, indocile, insubmersible, imprévisible. On a cherché dans les mots qui définissent Brigitte Fontaine : romancière, comédienne, dramaturge, parolière, chanteuse jusqu’à la nuit des temps et reine des kékés.

Mais finalement on a préféré :

perchée

Ça lui va bien perchée, ça fait oiseau, oiseau excentrique, oiseau dingo qui va d’une branche à l’autre, d’un ciel à l’autre à sa guise en chantant bien au-dessus des sentiers battus, exactement là où on ne l’attend pas et où elle ne s’attend pas non plus elle-même.

Déconcerter, c’est résister, les résistants l’oublient.

Créer, inventer, perturber, tout ça s’oppose aux conservatismes, au maintien de l’ordre et à la glu réactionnaire qui nous colle de partout.

LA GRANDE MANIF DE DROITE. Un PODCAST historique ! LA GAUCHE EST FOUTUE, LA DROITE EST DANS LA RUE ! Accès libreÉcouter

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LES HOMMES DEVANT, LES FEMMES DERRIÈRE !

NOUS SOMMES FIERS DES VIOLENCES POLICIÈRES !

PÉTAIN AU PANTHÉON !

LA SPÉCULATION SAUVERA LE TIERS-MONDE !

LES RICHES À VERSAILLES, LES PAUVRES SUR LA PAILLE !

LES HOMOSEXUELS, C’EST PAS NATUREL !

Voilà quelques-uns des slogans de la GRANDE MANIF DE DROITE à Paris le 12 juin 2007. C’était juste après la victoire de Nicolas Sarkozy le 6 mai et son discours triomphal place de la Concorde.

Enfin la vraie France osait s’exprimer dans la rue pour dire tout son rejet de l’esprit pervers et destructeur de MAI 1968 qui avait amené le pouvoir socialo-communiste de 1981. Cette MANIF de DROITE, à la fois acte de résistance et de vérité, fut une renaissance qui allait ouvrir la porte à la France qui vient !